Candidate v. Examination Jury (Principal Territorial Agent)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of the decision by the competitive examination jury for a principal territorial agent in nursery schools (Session 2022) not to declare them admitted, based only on assertions regarding the seriousness of their preparation and professional investment. The court rejected the application, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination jury or control the jury's assessment of a candidate's performance, and the claimant failed to present any facts, grounds, or arguments capable of supporting a challenge to the legality of the deliberative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate v. Examination Jury (Principal Territorial Agent): The court rejected the application, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination jury or control the jury's assessment of a candidate's performance, and the claimant failed to present any facts, grounds, or arguments capable of supporting a challenge to the legality of the deliberative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article provides the legal basis for the court to reject the request summarily by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal de la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (Session 2022) ne l'a pas déclarée admise.
Vu :
- la décision attaquée et les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa contestation de la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le jury du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (Session 2022) ne l'a pas déclarée admise, Mme B se borne à faire valoir le sérieux de sa préparation ainsi que son investissement dans ses fonctions. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur la prestation d'un candidat, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en débat. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier