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2300505 Généré par l'IA

Refusal of Public Assistance to Enforce Civil Order: Urgency Standard in Fundamental Freedoms Protection

Numéro de cause 2300505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief under the urgent procedure for the protection of fundamental freedoms, alleging that the refusal to grant public assistance to enforce a prior civil court order constituted a grave violation of the right to property. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the alleged interference with property rights might be serious, the litigant failed to demonstrate the specific, objective urgency necessary to compel judicial action within a 48-hour timeframe, and further noted that incidental claims for damages fell outside the jurisdiction of the summary judge for this procedure.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Public Assistance to Enforce Civil Order: Urgency Standard in Fundamental Freedoms Protection: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the alleged interference with property rights might be serious, the litigant failed to demonstrate the specific, objective urgency necessary to compel judicial action within a 48-hour timeframe, and further noted that incidental claims for damages fell outside the jurisdiction of the summary judge for this procedure.

Mots-clés

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droits constitutionnels spécifiques article du CPC protection des libertés droit de manifester état d'exception action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by motivated order because it lacked urgency and the indemnity claims were outside the scope of the administrative judge in summary proceedings.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The claim for protection of a fundamental liberty via the 'référé liberté' procedure was rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Si Mme A soutient à raison qu'en refusant de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par la juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete porte une atteinte grave à son droit propriété, elle ne fait état d'aucun élément de nature caractériser une urgence, au sens du point précédent, nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Papeete, le 1er novembre 2023.

Le juge des référés,

M. Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,