Petitioner v. Family Allowance Fund on Debt Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision by the family allowance fund dated March 21, 2023, which denied her request for a debt waiver amounting to €1,077.48 related to earned income benefits. The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to sign the initial submission, and subsequently failed to regularize the application within the fifteen-day period granted after being formally notified via registered mail, leading to the rejection of the petition pursuant to provisions governing manifest inadmissibility in administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 dudit code; Petitioner v. Family Allowance Fund on Debt Waiver Denial: The court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to sign the initial submission, and subsequently failed to regularize the application within the fifteen-day period granted after being formally notified via registered mail, leading to the rejection of the petition pursuant to provisions governing manifest inadmissibility in administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the petitioner's request based on the order being issued.
This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests after a failure to regularize.
The court applied the procedure for rejecting a claim due to an uncorrected admissibility defect after an invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme D A C conteste la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 077,48 euros.
Par une lettre du 31 mars 2023, le tribunal a invité Mme A C à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
2. La requête de Mme A C n'est pas signée. Par un courrier adressé le 31 mars 2023 en recommandé avec avis de réception dont elle a accusé réception le 7 avril 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme A C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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