Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an expulsion order and requested provisional residency, following the prior rejection by the summary judge of their request to suspend that expulsion order because no serious doubt as to the legality of the decision was raised. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within one month of receiving notification of the suspension rejection, as required by the applicable administrative justice code provision (absent an appeal), the court deemed the litigant to have withdrawn their main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Lapse: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within one month of receiving notification of the suspension rejection, as required by the applicable administrative justice code provision (absent an appeal), the court deemed the litigant to have withdrawn their main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the application, which is the dispositive action.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to issue the order recording the withdrawal.
Cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la Lituanie comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mars 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300546 du 23 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et fixé la Lituanie comme pays de destination ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge de référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 23 février 2023, dont M. A a accusé réception le 24 février 2023, le tribunal a notifié cette ordonnance au requérant en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. A, qui n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de sa requête en annulation. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Richard.
Fait à Nancy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
Géraldine Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.