Legislator Jurisprudence & Législation
2300505 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Project Renewal Challenge)

Numéro de cause 2300505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul the municipal decision renewing a specific project ("La Prairie du Canal") over another ("MKNO") and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, arguing the decision disregarded the general interest and public participation due to a lack of prior consultation. The court dismissed the request for annulment of the initial decision because the association failed to provide the contested decision or justify its absence, despite a request to regularize the filing, violating the requirement under administrative justice code. Furthermore, the claims directed against the rejection of the administrative appeal were deemed inoperative, as the inherent flaws of such a rejection cannot be usefully contested when the primary challenge should target the original administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Project Renewal Challenge): The court dismissed the request for annulment of the initial decision because the association failed to provide the contested decision or justify its absence, despite a request to regularize the filing, violating the requirement under administrative justice code. Furthermore, the claims directed against the rejection of the administrative appeal were deemed inoperative, as the inherent flaws of such a rejection cannot be usefully contested when the primary challenge should target the original administrative act.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives association projet général approbation du règlement décisions d’associations d’entreprises référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application when regularization was not possible or completed.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application when the grounds were manifestly unfounded or inadmissible after the time limit.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited to declare the conclusions against the initial decision inadmissible due to the failure to produce the challenged act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 14 mars 2023, l'association d'habitants " Les amis de la Folie " doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bobigny a décidé de renouveler le projet " La Prairie du Canal " pour une durée de trois ans au détriment profit du projet MKNO ;

2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bobigny de reprendre le projet MKNO ainsi que de désigner une commission des habitants du quartier.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'intérêt général ;

- elle méconnaît le principe de participation du public dès lors qu'elle n'a pas été précédée de concertations avec les habitants.

La requête a été communiquée au maire de la commune de Bobigny qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bobigny a renouvelé le projet La prairie du Canal au détriment du projet MKNO :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

4. En l'espèce, en dépit d'une mesure de régularisation en ce sens, l'association requérante ne produit ni la décision attaquée, ni aucun élément établissant l'impossibilité de la produire, la seule production du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision n'étant pas de nature à faire regarder la condition de production de la décision attaquée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision, qui méconnaissent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du recours gracieux :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les vices propres de la décision de rejet d'un recours gracieux, dont la formation n'est pas une obligation, ne peuvent être utilement contestés. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'en refusant de faire droit à leur demande, le maire aurait méconnu l'intérêt général ainsi que le principe de participation du public doivent être regardés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association d'habitants " Les amis de la Folie " peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'association " Les amis de la Folie " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'habitants " Les amis de la Folie " et au maire de la commune de Clichy-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.