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2300505 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2300505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of the prefect's decision from April 12, 2022, rejecting their naturalization request, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal to the Minister of Naturalization, which must be filed within two months of notification, was submitted late, arriving on June 22, 2022, after the June 17, 2022, deadline, rendering the subsequent judicial recourse untimely pursuant to the relevant provisions concerning mandatory prior administrative appeals and statutory time limits for filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée, Article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision dépôt tardif expulsion préfectorale délai légal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by order.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée
This order rejects the application outright, which is the final dispositive action.
Article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Cited as the rule establishing the mandatory prior administrative appeal, which was not filed in time, leading to the claim's inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

This order rejects the application outright, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by order.

Article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Cited as the rule establishing the mandatory prior administrative appeal, which was not filed in time, leading to the claim's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Galichet, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2.Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 avril 2022 du préfet de la Loire, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 16 avril 2022 à Mme A épouse C. Ainsi, le délai de deux mois dont elle disposait pour former le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a commencé à courir le 17 avril 2022 pour s'achever le 17 juin 2022. Mme A épouse C a formé à l'encontre de cette décision ledit recours préalable obligatoire, toutefois ce recours n'est parvenu au ministre que le 22 juin 2022, soit après expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Ce recours préalable était ainsi tardif et, par suite, irrecevable. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2023 est, par voie de conséquence, irrecevable. Dès lors, cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 10 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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