Legislator Jurisprudence & Législation
2300504 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2300504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's decision of November 3, 2022, which rejected their request for the adult disability allowance following a mandatory prior administrative appeal. The Tribunal Administratif determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the request was rejected for being brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Dispute: The Tribunal Administratif determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the request was rejected for being brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité allocation sociale procédure de protection de l'adulte recours contre des décisions administratives règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A conteste la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. A, qui porte sur un litige relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulon, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2300504