Petitioner's Claim for Driving License Point Restoration Deemed Moot Due to Prior Full Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's implicit rejection of a request to restore twelve points to their driving license, arguing that the administration's failure to notify an invalidation decision entitled them to the reconstitution of points under the Highway Code. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because administrative records, which were not contested, confirmed that the driving license capital had already been fully restored to twelve points on November 27, 2016, pursuant to the relevant article concerning point reconstitution, making the request for annulment and injunction moot and subject to dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 223-6 du code de la route; Petitioner's Claim for Driving License Point Restoration Deemed Moot Due to Prior Full Restoration: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because administrative records, which were not contested, confirmed that the driving license capital had already been fully restored to twelve points on November 27, 2016, pursuant to the relevant article concerning point reconstitution, making the request for annulment and injunction moot and subject to dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim by way of an order because the claims for annulment and injunction were manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the total reconstitution of points had already occurred, which justified the rejection based on inadmissibility in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution des douze points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les douze points sur son permis de conduire.
Il soutient qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, à défaut pour l'administration de lui avoir notifié une décision portant invalidation de son permis de conduire, il a pu bénéficier d'une reconstitution de son capital de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il a été procédé à une reconstitution total du nombre de points, soit douze, du capital du permis de conduire de M. A le 27 novembre 2016, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / () ".
3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur et des
outre-mer et dont les mentions ne sont pas contestées, qu'il a été procédé à une reconstitution total du nombre de points, soit douze, du capital de son permis de conduire à la date du 27 novembre 2016, en application des dispositions qui viennent d'être énoncées de l'article L. 223-6 du code de la route. Cette reconstitution de points étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 7 septembre 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300504