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2300504 Généré par l'IA

Claimant V. State Regarding Rejection of Mandatory Prior Appeal for Failure to Provide Professional Activity Documentation

Numéro de cause 2300504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contested the rejection of her mandatory prior appeal, which upheld her removal from the active solidarity income benefit following her failure to provide requisite professional activity documentation as an independent home seller. The court summarily dismissed the request, ruling that the claimant's sole defense—asserting an inability to provide documents because the relevant company gave her none and claiming to be a victim of fraud—constituted arguments supported only by facts manifestly incapable of sustaining her claim, justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant V. State Regarding Rejection of Mandatory Prior Appeal for Failure to Provide Professional Activity Documentation: The court summarily dismissed the request, ruling that the claimant's sole defense—asserting an inability to provide documents because the relevant company gave her none and claiming to be a victim of fraud—constituted arguments supported only by facts manifestly incapable of sustaining her claim, justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations prestation obligatoire état requérant escroquerie production de créance défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the arguments presented were supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire contestant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Par une décision du 26 décembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mme A du dispositif du revenu de solidarité active, dont elle bénéficiait en tant que vendeuse à domicile indépendante depuis décembre 2018 en l'absence de production des justificatifs concernant son activité professionnelle. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle ne peut pas fournir les pièces qui lui ont été réclamées au motif que la société Health et Beauty System France ne lui a remis aucun document et se dit victime d'une arnaque. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 3 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,