Applicant Withdrawal and Rejection of Cross-Claims in Municipal Hunting Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and an association sought the annulment of three municipal deliberations concerning the awarding of a hunting lease by the municipality, requesting the court to order the municipality to re-examine the applications and award legal costs. The court, referencing procedural rules allowing the president of a judgment panel to rule by order on certain matters, accepted the simple withdrawal of the application filed by one of the applicants and, consequently, rejected the cross-claims by the municipality for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal and Rejection of Cross-Claims in Municipal Hunting Lease Dispute: The court, referencing procedural rules allowing the president of a judgment panel to rule by order on certain matters, accepted the simple withdrawal of the application filed by one of the applicants and, consequently, rejected the cross-claims by the municipality for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the case by the applicants.
This article rejects the claim for costs filed by the defendant commune based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision was cited in the rejected order concerning the claim for legal costs (Article 2).
This provision authorizes the president to issue an order noting a withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. E D et l'association les truffières de Gergueil, représentés par Me Six, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2022-05 bis du 25 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gergueil a attribué le bail de chasse à M. A B ;
2°) d'annuler la délibération n° 2022-17 du 31 août 2022 du conseil municipal de Gergueil en tant qu'elle a retiré la délibération n° 2022-05 bis du 25 mars 2022 et a, par voie de conséquence, annulé les candidatures de M. D et M. C ;
3°) d'annuler la délibération n° 2022-19 du 7 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Gergueil a attribué le bail de chasse à M. A B ;
4°) d'enjoindre à la commune de Gergueil de procéder au réexamen des candidatures conformément au cahier des charges initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gergueil le versement, à leur conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Gergueil, représentée par Me Néraud, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à la mise à la charge du requérant et de l'association requérante, solidairement, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 janvier 2024, M. D et l'association requérante ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Par une lettre du 15 février 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 15 février 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gergueil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et de l'association les truffières de Gergueil.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gergueil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à l'association les truffières de Gergueil et à la commune de Gergueil.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président,
Ph. NICOLET
La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,