Legislator Jurisprudence & Législation
2300503 Généré par l'IA

Municipality Equipment Removal and Damages Claim Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages and the removal of construction equipment abandoned on a path by ordering the municipality to pay a sum and a daily penalty until removal, but the court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because administrative courts can only rule on annulment of administrative decisions or indemnity claims following a prior administrative demand, and the request for vehicle removal constituted an improper principal injunction, while the indemnity claims were inadmissible for lack of prior administrative claim for compensation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Equipment Removal and Damages Claim Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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détournement d'objets sous main de justice éloignement exclusion de responsabilité communale action en indemnité péremption du droit administratif retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The final order simply rejects the claim without citing a substantive article for the rejection of the main claim, making the next provision the ground for the procedural decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the entire request by application of this provision due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi notamment pour mise en danger et atteinte à l'environnement suite à l'abandon d'un engin de chantier sur le chemin " Ladour " assortie de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'enlèvement du véhicule ainsi que le remboursement des frais de constat d'huissier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur les conclusions tendant à l'enlèvement d'un véhicule :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut connaître que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Aux termes de sa requête, M. A demande au tribunal de " retirer le véhicule ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur et qui, à supposer même qu'elles fassent suite à une demande préalable en ce sens devant l'administration, constitueraient des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 août 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 août 2023, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait adressé à la commune de Sainte-Luce une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.