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2300503 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Specify Contested Decision and Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review concerning difficulties with the departmental house for disabled persons regarding obtaining a recognition of disabled worker certificate, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify which administrative decision was being contested and did not demonstrate prior recourse to the commission for access to administrative documents, as required for challenging a refusal to release a document.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Dismissed for Failure to Specify Contested Decision and Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel accès aux documents recours contre des décisions administratives motivation insuffisante des griefs constitutionnels recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited to support the finding that the request was inadmissible because no specific decision was contested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de lui indiquer si ses droits ont été respectés par la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. En se bornant à exposer au tribunal les difficultés qu'il rencontre avec la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie pour l'obtention d'une attestation de reconnaissance de travailleur handicapé, M. B n'indique pas quelle décision il entend contester. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation du refus de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie de lui communiquer cette attestation, il ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 7 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.