Administrative Appeal Moot due to Subsequent Naturalization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years; however, the court noted that subsequent to the filing of the appeal, the Prime Minister granted the petitioner's request for naturalization via a decree published in the official journal, which constituted an implicit and definitive withdrawal of the prior rejection, rendering the original claims moot. Based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing the court to dismiss a case when no further action is required, the tribunal therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Moot due to Subsequent Naturalization Grant: Based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing the court to dismiss a case when no further action is required, the tribunal therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A').
The court uses the power granted by this article to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Loire avait procédé à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la Première ministre a fait droit à la demande du requérant par un décret de naturalisation du 7 avril 2023 publié au Journal officiel de la République Française le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un décret du 7 avril 2023 publié au Journal officiel de la République Française le 13 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a fait droit à la demande de naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,