Legislator Jurisprudence & Législation
2300502 Généré par l'IA

Rector's Refusal of Secondary School Grant Appeal Dismissal for Non-Confirmation

Numéro de cause 2300502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of the decision by the academy rector refusing the national secondary school grant for their daughter. Following the communication of the case file, the petitioners were invited via the computerized application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as stipulated by administrative justice code provisions, failing which they would be deemed to have withdrawn their request. Since the petitioners failed to provide this confirmation, the court granted acknowledgment of the withdrawal of their entire application, resulting in a dismissal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rector's Refusal of Secondary School Grant Appeal Dismissal for Non-Confirmation: Following the communication of the case file, the petitioners were invited via the computerized application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as stipulated by administrative justice code provisions, failing which they would be deemed to have withdrawn their request. Since the petitioners failed to provide this confirmation, the court granted acknowledgment of the withdrawal of their entire application, resulting in a dismissal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif fiction de retrait retrait de l'annulation conflit parental demande de réexamen administratif demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the appellants to have withdrawn their request after failing to confirm their conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 18 janvier 2023, M. B et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a confirmé sa décision du 18 novembre 2022 portant refus d'attribution de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour leur fille, D A.

La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 19 septembre 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme A le 19 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le même jour à 15h42, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur a été imparti, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,