Family Allowance Overpayment Claim Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of decisions made by a family allowance fund concerning the regularization of a benefit overpayment and requested damages, but the court issued an order granting a procedural dismissal because the requesters failed to submit a mandated summary brief within the one-month deadline set by the judge following the relevant administrative justice code provisions, which stipulated that failure to comply results in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-1 du même code; Family Allowance Overpayment Claim Procedural Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the applicants' petition.
Cited as the general basis allowing the president of the judging panel to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the specific procedural basis allowing the court to consider the failure to produce a summary brief as an implied withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. et Mme B A et C demandent au tribunal d'annuler les décisions de la CAF de La Réunion du 9 janvier 2023, d'enjoindre à la CAF d'agir en vue de la régularisation de leur situation et de condamner la CAF à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la CAF expose que la situation de Mme B a été régularisée à l'égard de l'indu de RSA et conclut au rejet de la requête.
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à M. B le 4 avril 2025 sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, M. et Mme B ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 avril 2025, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susmentionné. Ainsi, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.