Dismissal of Appeal for Failure to Submit Challenged Decision and Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed an appeal challenging an order to leave the territory, but the court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice; specifically, despite being requested by the court clerk to provide the challenged decision, the petitioner failed to produce it or justify the inability to do so within the allotted time, and furthermore, the petition itself contained no statement of grounds (moyens) to support the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Submit Challenged Decision and Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A présente au tribunal un recours contre une obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du même code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. La requête de M. A est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
4. Au surplus, la requête, rédigée par M. A, ne comporte à ce jour l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle-ci.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble le 28 février 2023.
La présidente de la 3ème Chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300501