Property Expropriation Challenge Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 regarding the expropriation of property for a public works project, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, but the administrative tribunal in Montpellier determined it lacked territorial jurisdiction, reasoning that under the applicable procedural code, cases challenging decisions made by the prefect of a specific department must be heard by the administrative tribunal within whose jurisdiction that authority is legally based, which in this instance is the administrative tribunal of Toulouse, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R.312-1 alinéa 1er; Property Expropriation Challenge Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Toulouse).
This procedural article governs the referral of a case to the competent administrative jurisdiction when the initial court finds itself incompetent.
This article was used implicitly to determine the lack of territorial competence of the Montpellier tribunal by defining which tribunal is competent (Toulouse).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 janvier 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par la société civile professionnelle inter-barreaux Rastoul-Fontanier-Combarel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de l'Aveyron portant cessibilité d'une parcelle nécessaire à la réalisation du projet de réouverture du lit de l'Hunargues et du réaménagement de la place du Bournhou sur la commune de Cassagnes-Bégonhès, ensemble la décision du 5 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux formé le 22 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes aux dossiers.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R.312-1 alinéa 1er du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ".
3. Les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Aveyron (12) relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée des consorts B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. et Mme A et C B.
Fait à Montpellier, le 10 février 2023
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2023
Le greffier,
A. Lacaze
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