Legislator Jurisprudence & Législation
2300501 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Life Impact

Numéro de cause 2300501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an order to leave the territory without delay, citing urgent infringement of rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, as he claimed to have resided in the territory for over ten years and was the father of three minor children schooled there. The court rejected the request because the applicant failed to adequately prove the duration and continuity of his stay or establish the reality of his shared life and effective contribution to the maintenance and education of his children, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, justifying the dismissal of the urgent application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Family Life Impact: The court rejected the request because the applicant failed to adequately prove the duration and continuity of his stay or establish the reality of his shared life and effective contribution to the maintenance and education of his children, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, justifying the dismissal of the urgent application under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille ressortissants étrangers séjour illégal suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant in their initial prayer for relief, this article concerning costs was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in their initial prayer for relief, this article concerning costs was not mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né vers 1975, soutient qu'il réside à Mayotte " depuis plus de dix ans ", qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, qu'il est père de trois enfants mineurs à charge, scolarisés sur le territoire et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France par la seule production de son acte de naissance. Par ailleurs, il ne démontre pas la réalité de sa communauté de vie avec ses enfants, non plus que de sa contribution effective à leur entretien et leur éducation. Il ne fournit en outre aucune indication sur la situation de la mère des enfants. Il ne fait ainsi état d'aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores, le cas échéant avec ses enfants, pays dont ils ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.