Disability Parking Card Appeal Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative rejection of their application for a parking disability mobility card and requested an order compelling issuance and payment of legal fees, but subsequently filed a withdrawal of both the instance and the action while maintaining the claim for costs. The Tribunal granted the withdrawal of the action and instance per its authority under the Code of Administrative Justice but rejected the remaining conclusions, determining that despite the applicant's partial legal aid status, there were no grounds to order the defendant department to pay the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Disability Parking Card Appeal Withdrawal and Costs Dispute: The Tribunal granted the withdrawal of the action and instance per its authority under the Code of Administrative Justice but rejected the remaining conclusions, determining that despite the applicant's partial legal aid status, there were no grounds to order the defendant department to pay the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to formally acknowledge the withdrawal of the case (désistement).
Cited in the order rejecting the claim for costs based on this provision.
Cited in the order rejecting the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 30 août 2022 de refus d'attribution d'une carte de mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Doubs de lui attribuer la carte sollicitée dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. A déclare se désister de son instance et de son action mais maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement d'instance et d'action :
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Doubs la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Doubs.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Fait à Besançon le 22 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300500