Tax Authority Correction of Address Renders Tax Obligation Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of an obligation to pay €4,567 in property taxes and surcharges for the years 2016 to 2022, following an enforcement notice issued by the tax authorities. The Administrative Court noted that the tax administration, which had erroneously sent the third-party seizure notice to the wrong address, corrected the address on August 11, 2023, ensuring future enforcement actions would be correctly directed, rendering the claimant's request for discharge of the payment obligation moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Correction of Address Renders Tax Obligation Challenge Moot: The Administrative Court noted that the tax administration, which had erroneously sent the third-party seizure notice to the wrong address, corrected the address on August 11, 2023, ensuring future enforcement actions would be correctly directed, rendering the claimant's request for discharge of the payment obligation moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the claims of Mr. A's request.
The court uses this article as the basis for its order to rule that there is no longer any need to proceed with the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Martinique la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 4 567 euros dont procède l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fort-de-France-Schoelcher pour avoir paiement de la taxe foncière et de majorations mises à la charge au titre des années 2016 à 2022.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors que le service des impôts des particuliers de Fort-de-France-Schoelcher a procédé au changement d'adresse afin que les actes de poursuites ne soient plus adressés au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale qui a notifié à tort une saisie à tiers détenteur à l'adresse du requérant, a procédé au changement d'adresse le 11 août 2023 afin que les actes de poursuites ne lui soient plus adressés. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 18 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.