Prefect Refusal to Grant Appointment Upheld Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for a new residence permit renewal application and to issue a receipt extending the stay with work authorization, based on the urgency provision of the administrative justice code. The court rejected the request because the applicant's prior request for an appointment had already been administratively closed due to an incomplete file, and the original renewal application, filed in August 2021, was deemed implicitly rejected as of December 2021 due to the administration's silence exceeding the statutory four-month period, which, under the relevant legislation, constitutes a prior administrative decision that precludes the judge from ordering the requested measures under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Grant Appointment Upheld Despite Urgency Claim: The court rejected the request because the applicant's prior request for an appointment had already been administratively closed due to an incomplete file, and the original renewal application, filed in August 2021, was deemed implicitly rejected as of December 2021 due to the administration's silence exceeding the statutory four-month period, which, under the relevant legislation, constitutes a prior administrative decision that precludes the judge from ordering the requested measures under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final operative article.
This is the core legal basis invoked by the applicant for the requested interim measures, which the court ultimately rejected.
This provision regarding legal costs/expenses was cited in the operative part regarding the dismissal of the claim for costs.
This provision regarding legal aid/costs was cited in the operative part regarding the dismissal of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300500, M. A B, demeurant 7 bis rue des potiers à Melun (77000), représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
1° bis) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 30 mars 1987 à Libreville, était titulaire d'un titre de séjour " étudiant-élève " valable du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021 dont il a souhaité obtenir le renouvellement le 6 août 2021. L'intéressé s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre puis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 septembre 2022. N'ayant toujours aucune réponse à sa demande, M. B a déposé une nouvelle demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, M. B doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail.
5. Or, en ce qui concerne la demande de rendez-vous, il ressort des propres écritures du requérant ainsi que de la pièce jointe n° 7 à sa requête qu'elle a fait l'objet d'une décision de " classement sans suite " de la part de la préfecture pour cause de dossier incomplet. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé, il résulte de ce qui a été développé au point 4 qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre du 6 août 2021 est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à compter du 7 décembre 2021.
6. L'existence de ces décisions fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300500