Legislator Jurisprudence & Législation
2300499 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Implied Withdrawal of Decision)

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission (€112.25) concerning an overpayment of personal housing assistance (€449.01). The administrative court ruled that since the fund subsequently issued a decision on January 6, 2025, granting full remission of the remaining debt balance, the original challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the claimant's conclusions without object, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Implied Withdrawal of Decision): The administrative court ruled that since the fund subsequently issued a decision on January 6, 2025, granting full remission of the remaining debt balance, the original challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the claimant's conclusions without object, thus resulting in an order stating there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel décision partielle remise de dette retrait de l'assistance judiciaire décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 112,25 euros sur un indu total d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 449,01 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que, par une décision du 6 janvier 2025, une remise intégrale du solde restant de 336,76 euros a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 6 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a accordé à Mme B la remise du solde de la dette de l'intéressée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,