Withdrawal of Annulment Request and Disposition of Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants initially sought the annulment of a prefectural order establishing the 2023 operational command aptitude list, along with symbolic damages and legal costs, but subsequently filed a memorandum stating they no longer wished to pursue the annulment request, which the court construed as an unqualified withdrawal of that specific claim. Consequently, the court formalized the withdrawal of the annulment request, ruled that it was unnecessary to rule on the remaining claims for damages and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the opposing party's demand for costs against the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Disposition of Ancillary Claims: Consequently, the court formalized the withdrawal of the annulment request, ruled that it was unnecessary to rule on the remaining claims for damages and costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and rejected the opposing party's demand for costs against the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part.
The court used this article to justify the power to rule by order on the withdrawal of the claim.
The court ruled on the rejection of the request made by the STIS under this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, MM. C et D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Martinique portant liste d'aptitude de la chaîne de commandement opérationnel (année 2023) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser un euro symbolique à chacun en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, MM. C et D concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur demande d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par le STIS de la Martinique et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C et D.
Article 2 : Le conclusions présentées par le STIS de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au préfet de la Martinique et au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 26 août 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.