Emergency Relief Denied: Administrative Judge Lacks Authority Over Guardianship Judge's Decisions and Nursing Home Protocols Do Not Meet Emergency Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief from the administrative judge to compel the guardianship judge to release the decision regarding the placement of his mother in an nursing home and the supporting documents, as well as to compel the nursing home to provide his mother's current and past care protocols, alleging a grave and manifestly illegal violation of her right to health. The court dismissed the request because the administrative judge is not authorized to order the judicial guardianship judge to communicate judicial decisions or documents, and furthermore, the refusal by the nursing home to communicate care protocols did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty as required under the relevant emergency statute, rendering the request inadmissible and ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Relief Denied: Administrative Judge Lacks Authority Over Guardianship Judge's Decisions and Nursing Home Protocols Do Not Meet Emergency Threshold: The court dismissed the request because the administrative judge is not authorized to order the judicial guardianship judge to communicate judicial decisions or documents, and furthermore, the refusal by the nursing home to communicate care protocols did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty as required under the relevant emergency statute, rendering the request inadmissible and ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request using the simplified procedure provided for in this article because the claim is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 à 12h04, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au juge des tutelles, d'une part, de lui communiquer la décision de placement d'office de sa mère au sein de l'Ehpad " Les Signolles " à Ajain et, d'autre part, de lui permettre d'accéder librement aux pièces ayant fondé le jugement par lequel il l'a " révoqué " en tant que tuteur de sa mère ;
2°) d'enjoindre à l'Ehpad " Les Signolles " de lui communiquer, concernant l'état de santé de sa mère, le protocole de soins mis en place par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges à l'occasion de la réalisation d'un bilan de santé au sein de cet établissement ainsi que le protocole de soins mis en place actuellement par les services de l'Ehpad.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée : sa mère a été placée contre son gré au sein de l'Ehpad " Les Signolles " à Ajain alors que ce placement d'office s'est fait sans explications en faits et en droit et relève d'un " enlèvement " ou d'une " détention " ;
- la mesure de placement d'office en Ehpad prononcée par le juge des tutelles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au juge des tutelles, d'une part, de lui communiquer la décision de placement d'office de sa mère au sein de l'Ehpad " Les Signolles " et, d'autre part, de lui permettre d'accéder librement aux pièces ayant fondé le jugement par lequel il l'a " révoqué " en tant que tuteur de sa mère. Il demande également à ce qu'il soit enjoint à l'Ehpad " Les Signolles " de lui communiquer le protocole de soins concernant sa mère lorsqu'elle a fait un bilan de santé au sein du Chu de Limoges et celui mis en place actuellement par les services de l'Ehpad.
3. Toutefois, d'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au juge des tutelles d'un tribunal judiciaire de communiquer une décision juridictionnelle ou tout autre document ou pièce. D'autre part, si le requérant invoque le droit à la santé de sa mère, la seule décision par laquelle le directeur de l'Ehpad " Les Signolles " a rejeté sa demande de communication de documents relatifs au protocole de soins mis en place pour sa mère au sein du Chu de Limoges et de l'Ehpad n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit qui, en tout état de cause, ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 3 avril 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300499
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