Petitioner's Failure to Provide Address Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order invalidating her right of residence, ordering her immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, alongside requests for mandatory re-examination of her situation and issuance of a provisional residence permit. The court, citing the procedural requirement that a request must state the parties' addresses, ruled that because the petitioner failed to provide any address in her filing or the case file, the court was unable to notify her of subsequent procedural acts, rendering further consideration of the case useless at this stage and leading to an order that there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Judicial Review Moot: The court, citing the procedural requirement that a request must state the parties' addresses, ruled that because the petitioner failed to provide any address in her filing or the case file, the court was unable to notify her of subsequent procedural acts, rendering further consideration of the case useless at this stage and leading to an order that there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need, at this stage, to rule on the application.
This provision authorizes the administrative judge to order that there is no need to rule on a request.
This provision is cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although no decision on costs was made in the final operative part.
This provision is cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although no decision on costs was made in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Mme A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-