Dispute over Jurisdiction for Denial of Educational Assistance for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected the request for human assistance for the education of their disabled son. The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant provisions of the Education Code and the Social Action and Families Code, appeals against decisions made by the commission concerning the allocation of school support personnel for a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute over Jurisdiction for Denial of Educational Assistance for Disabled Child: The court dismissed the application by order, reasoning that under the relevant provisions of the Education Code and the Social Action and Families Code, appeals against decisions made by the commission concerning the allocation of school support personnel for a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
The dispositive explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300498, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide humaine aux élèves handicapés au bénéfice de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". L'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend () les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Selon l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation d'un enfant handicapé. Par suite, la requête n° 2300498 de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300498 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.