Refusal to Issue Identity Documents: Inadmissibility of Suspension Request Lacking Annulment Action Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural decision refusing the issuance of French identity and passport documents for a child, along with an order for the prefects to issue the documents or re-examine the request under penalty of a daily fine. The court dismissed the entire request because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the main annulment request, constituting a manifest inadmissibility allowing rejection without a full contradictory procedure or prior invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Identity Documents: Inadmissibility of Suspension Request Lacking Annulment Action Copy: The court dismissed the entire request because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the main annulment request, constituting a manifest inadmissibility allowing rejection without a full contradictory procedure or prior invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without prior formal procedure.
Cited in the reasoning as the specific rule violated (lack of accompanying copy of the main annulment request) leading to the application of L. 522-3 in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 18 janvier 2022 portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport français pour l'enfant Gabriela Lindsey Christy Nkassa Bissaridi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube ou au préfet de la Moselle, de délivrer une carte nationale l'identité française et un passeport français à l'enfant Gabriela Lindsey Christy Nkassa Bissaridi, à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 1à juillet 1991 et à défaut, à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
5. Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ".
6. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
7. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 4, de l'article R. 522-1 de ce code.
8. La requête de M. A, qui tend à la suspension de l'exécution des décisions susvisées, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boukara.
Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,