Legislator Jurisprudence & Législation
2300497 Généré par l'IA

Residential Tax Discharge Petition Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the discharge of a residential tax levied for the year 2022, asserting that the property was not a second home, the tax was unjust and inhumane because the petitioner was in the process of moving between December 30, 2021, and January 6, 2022. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the arguments presented—lack of secondary residence status and the inconvenience of moving—were inoperative as legal grounds to support a claim for the discharge of an assessment, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residential Tax Discharge Petition Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the arguments presented—lack of secondary residence status and the inconvenience of moving—were inoperative as legal grounds to support a claim for the discharge of an assessment, thus warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales statut de séjour impôt foncier retrait de la demande déclaration fiscale tardive résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to reject the request as inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison du logement sis 10 avenue Henri Guillaumet à Toulouse.

Il soutient qu'il n'a pas de résidence secondaire, qu'il était en train de déménager entre le 30 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, de sorte que le paiement réclamé est injuste et inhumain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A se borne, à l'appui de sa requête enregistrée le 26 janvier 2023 par laquelle il demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à soutenir qu'il n'a pas de résidence secondaire, qu'il était en train de déménager entre le 30 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, de sorte que le paiement réclamé est injuste et inhumain. Ces moyens sont toutefois inopérants à l'appui de conclusions à fin de décharge d'une imposition. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,