Failure to Provide Address Renders Residency Annulment Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order declaring their right to residency void, ordering departure from the territory, and setting an exclusion destination, alongside requests for the re-examination of their situation and the issuance of a provisional residence permit. The court, exercising its power under administrative justice procedure codes, determined that it could not rule on the merits because the litigant failed to provide any address in their filing or the case record, rendering the notification of procedural acts impossible and eliminating the current utility of a judgment in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Address Renders Residency Annulment Case Moot: The court, exercising its power under administrative justice procedure codes, determined that it could not rule on the merits because the litigant failed to provide any address in their filing or the case record, rendering the notification of procedural acts impossible and eliminating the current utility of a judgment in the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
The provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order to note that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Mme A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, la requérante met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-