Legislator Jurisprudence & Législation
2300496 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2300496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision from October 26, 2020, which rejected their application for a residence permit and ordered them to leave the territory, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on March 27, 2023, significantly outside the two-month statutory period for filing an appeal following the decision's notification on October 26, 2020, thereby invoking the court's authority to reject untimely applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale autorisations de séjour entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, forming the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Par la présente requête, au titre de laquelle aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, M. B ressortissant haïtien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 26 octobre 2020, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B a été enregistrée au greffe que le 27 mars 2023, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS