Ministerial Point Reduction Following Criminal Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that reduced the points on their driving license based on an offense committed on May 6, 2020, arguing that the resulting criminal conviction did not explicitly entail a point deduction and that the license loss would jeopardize employment. The administrative tribunal rejected the petition, reasoning that a final judicial conviction establishing the reality of a point-deductible offense, pursuant to the Highway Code, mandates an automatic reduction of license points, rendering the absence of a point deduction in the criminal sentence and the resulting employment impact irrelevant to the legality of the administrative point reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Ministerial Point Reduction Following Criminal Conviction Upheld: The administrative tribunal rejected the petition, reasoning that a final judicial conviction establishing the reality of a point-deductible offense, pursuant to the Highway Code, mandates an automatic reduction of license points, rendering the absence of a point deduction in the criminal sentence and the resulting employment impact irrelevant to the legality of the administrative point reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
The court rejected the application based on the provisions cited in paragraph 3, which refers to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle retire six points du capital de points dont est doté son permis de conduire.
Elle soutient que la condamnation dont elle a fait l'objet en raison de l'infraction commise le 6 mai 2020 n'emportait pas retrait de points et que la perte de son permis de conduire ferait obstacle à ce qu'elle conserve son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 6 mai 2020 a donné lieu à une condamnation du tribunal de grande instance de Reims en date du 21 juin 2021, devenue définitive, ce qui établit la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et entraîne, en application de ce même article, la réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressée. La circonstance que la condamnation pénale ne comporte pas de retrait de point est par suite sans incidence. Et également sans incidence sur la légalité du retrait de point en litige, la circonstance que la perte de son permis de conduire compromet l'exécution du contrat de travail de Mme B. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET