Legislator Jurisprudence & Législation
2300495 Généré par l'IA

Bora Bora Pharmacy Authorization Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity and an individual sought an urgent suspension of an administrative order authorizing the creation and operation of a new pharmacy in Bora Bora, arguing that the order suffered from a serious doubt regarding its legality because it would not equitably serve the entire island, and that the authorization recipient was exploiting the delay of the main proceedings to open the pharmacy immediately. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific proof of a serious and immediate harm to their situation or public interest required to establish the necessary urgency under the law, thus warranting rejection of the application in all its demands.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Bora Bora Pharmacy Authorization Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific proof of a serious and immediate harm to their situation or public interest required to establish the necessary urgency under the law, thus warranting rejection of the application in all its demands.

Mots-clés

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défaut d'urgence nouvelle demande détention pour insoumission retard injustifié des poursuites pénales infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sarl unipersonnelle B et de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la Sarl unipersonnelle B et M. C B, représentés par Me Dumas, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°545 PR du 23 juin 2023, publié au JOPF le 30 juin 2023 et portant autorisation de création et d'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora à Nunue, au Docteur D A ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ; le Dr A profite des délais de l'action au fond pour procéder à l'ouverture de son officine pharmaceutique sans que la contestation quant à l'arrêté l'y autorisant ne soit tranchée ;

- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : cet arrêté est entaché d' erreur d'appréciation dès lors que l'officine en projet ne permettrait pas de desservir équitablement toute l'île de Bora Bora ; les éléments d'appréciation tenant à la proximité du collège-lycée de Bora Bora susceptible de générer un passage important et à la mise en œuvre d'un dispositif de livraison de médicaments ne sont pas au nombre des critères qui peuvent être valablement pris en compte ; le Dr A n'est pas le seul à solliciter l'ouverture d'une officine et ce critère - qui n'en est par ailleurs pas un - est manifestement erroné ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2300368 par laquelle la Sarl unipersonnelle B et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017 ;

- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté n°545 PR du 23 juin 2023, publié au JOPF le 30 juin 2023 et portant autorisation de création et d'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Bora Bora à Nunue, au Docteur D A, la Sarl unipersonnelle B et M. B se bornent à exposer, sans autre précision, que le Dr A profite des délais de l'action au fond pour procéder à l'ouverture de son officine pharmaceutique sans que la contestation quant à l'arrêté l'y autorisant ne soit tranchée. Ce faisant, la Sarl unipersonnelle B et M. B ne peuvent, par l'énoncé de ces seules considérations générales, être regardés comme rapportant la preuve, qui leur incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à leur situation ou à un intérêt public, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la Sarl unipersonnelle B et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl unipersonnelle B et à M. B.

Fait à Papeete, le 24 octobre 2023

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,