Legislator Jurisprudence & Législation
2300495 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa on Procedural Grounds

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily rejected a request to annul the decision of French consular authorities in Colombo refusing a long-stay visa to the applicant's adult daughter because the applicant failed to demonstrate a legal interest in bringing the action on behalf of her adult child, was not properly represented by counsel as required for the subject matter, and failed to regularize the petition by attaching the challenged consular decision or proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa on Procedural Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa intérêt pour agir autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article dictates the final disposition of the case, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille, Mme A B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La requête déposée par Mme C le 9 janvier 2023 a pour objet l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Colombo ayant refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B. Toutefois, Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa fille qui est majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme B. En outre, la requête n'était pas accompagnée de la décision des autorités consulaires françaises à Colombo que l'intéressée entendait contester, ni de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur son recours administratif préalable contre la décision des autorités consulaires ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 17 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 21 janvier 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision consulaire attaquée ainsi que la preuve du recours administratif préalable obligatoire, ni davantage justifié de l'impossibilité de produire ces décisions, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme B ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 30 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,