Legislator Jurisprudence & Législation
2300495 Généré par l'IA

Referral of Disabled Adult Allowance Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court the rejection of their application for an allowance for disabled adults by the departmental body for disabled persons. The court determined that, according to the Social Security Code, disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the general social security jurisdiction, which is exclusively reserved for designated judicial courts (Tribunaux de grande instance, now Tribunal judiciaire), meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case, and therefore ordered the referral of the application and file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Referral of Disabled Adult Allowance Dispute to Judicial Court: The court determined that, according to the Social Security Code, disputes concerning the allocation of the allowance for disabled adults fall under the general social security jurisdiction, which is exclusively reserved for designated judicial courts (Tribunaux de grande instance, now Tribunal judiciaire), meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case, and therefore ordered the referral of the application and file to the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale décision de renvoi gestion des prestations d'invalidité droit à l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article mandates the transmission of the claim regarding the rejection of the AAH to the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Arras).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité

sociale () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article

D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".

4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'aux tribunaux de grande instance désignés par le tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire, qui sont des juridictions de l'ordre judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision relative à l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles il y a lieu de renvoyer Mme B. Au présent cas et conformément au tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire d'Arras.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire d'Arras.

Fait à Lille, le 22 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,