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2300495 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Pay CAP Premiums: Inadmissible Claim for Injunction

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to pay him Common Agricultural Policy premiums for the year 2022. The court dismissed the request because administrative courts lack the authority to issue injunctions to the administration to pay money unless it is to enforce the court's own decisions or based on specific legislative provisions, as the proper recourse is typically seeking the annulment of an administrative decision or a judgment for payment following an administrative refusal. Furthermore, the court noted that even if interpreted as a claim for annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal, the sole stated ground lacked sufficient detail to assess its merits, rendering the entire application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Refusal to Pay CAP Premiums: Inadmissible Claim for Injunction: The court dismissed the request because administrative courts lack the authority to issue injunctions to the administration to pay money unless it is to enforce the court's own decisions or based on specific legislative provisions, as the proper recourse is typically seeking the annulment of an administrative decision or a judgment for payment following an administrative refusal. Furthermore, the court noted that even if interpreted as a claim for annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal, the sole stated ground lacked sufficient detail to assess its merits, rendering the entire application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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commandement de payer dispositions communes politique des salaires politique agricole demande adressée à l'autorité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui verser des primes de la politique agricole commune au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. En demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui verser des primes de la politique agricole commune au titre de l'année 2022, M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2022 portant sur des aides dues au titre de l'année 2022, l'unique moyen tiré de ce qu'il n'a pas refusé le contrôle du 10 mai 2022 n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui est ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 25 avril 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière