Legislator Jurisprudence & Législation
2300495 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Talent Passport Refusal)

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and an order under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a "talent passport" residence permit or, failing that, an instruction certificate, arguing that the implicit refusal of his application, which was necessary for him to secure a doctoral contract and resources, constituted a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The court provisionally granted legal aid but rejected all other conclusions, reasoning that the request for the annulment of an administrative decision was inadmissible in a summary proceeding, and that the petitioner failed to establish the requisite urgency under article L. 521-2 to compel immediate action on his residence permit application, noting further that no implicit rejection could have arisen due to a lack of confirmation of the request's registration following a request for supplementary documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Talent Passport Refusal): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a "talent passport" residence permit or, failing that, an instruction certificate, arguing that the implicit refusal of his application, which was necessary for him to secure a doctoral contract and resources, constituted a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The court provisionally granted legal aid but rejected all other conclusions, reasoning that the request for the annulment of an administrative decision was inadmissible in a summary proceeding, and that the petitioner failed to establish the requisite urgency under article L. 521-2 to compel immediate action on his residence permit application, noting further that no implicit rejection could have arisen due to a lack of confirmation of the request's registration following a request for supplementary documents.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour passeport recours en annulation en droit de l'Union contrat de droit administratif droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the ground for rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Mentioned as the basis invoked by the applicant for the main request, although ultimately superseded by the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siffert, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, ce qui ne lui permet pas de conclure un contrat de travail, en particulier le contrat de travail proposé par l'université Le Havre Normandie où il est inscrit en première année de thèse de doctorat, ce qui le prive de toute ressource ;

- il est illégalement porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de poursuivre ses études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice d'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. D'autre part, selon l'article L.521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. D'une part, dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, à supposer même qu'une telle décision soit intervenue, sont irrecevables.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a présenté le 22 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", ainsi qu'il ressort des termes de la confirmation du dépôt de cette demande versée à l'instance. Le 29 septembre 2022, les services préfectoraux lui ont fait une demande de pièce complémentaire, qu'il soutient avoir communiquée le même jour, sans qu'aucune confirmation de l'enregistrement de sa demande ne lui ait été notifiée. En l'absence d'une telle confirmation de l'enregistrement de sa demande, aucune décision implicite de rejet de sa demande ne saurait être née du silence gardé sur cette dernière.

6. Si, toutefois, M. A devait être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas l'urgence à enjoindre au préfet, dans un délai de quarante-huit heures, d'enregistrer sa demande, en se bornant à soutenir que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour l'empêche de conclure un contrat doctoral avec son université, sans apporter une quelconque précision sur ses moyens d'existence et les charges auxquelles il doit faire face, alors qu'au demeurant, il lui était et demeure loisible de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux d'enregistrer, par tous moyens, sa demande de titre de séjour, y compris dans un bref délai en cas d'urgence particulière.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.