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2300494 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Departure

Numéro de cause 2300494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectoral decision rejecting a residence permit application, compel the prefect to issue a permit, and recover associated legal costs, after having received an administrative order to leave the territory which they subsequently complied with by departing France before the substantive defense was filed. The President of the Administrative Tribunal, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, as there was no legal obstacle to giving effect to the divestiture.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Departure: The President of the Administrative Tribunal, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, as there was no legal obstacle to giving effect to the divestiture.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives retrait de la requête contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the application by M. A... be noted, which constitutes the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 4 avril 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Teillot et associés, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du préfet du Cantal rejetant sa demande de titre de séjour du 23 janvier 2023 révélée par l’invitation à se présenter à l’embarquement notifiée par la même autorité le 28 février 2023 ;

3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Cantal d’instruire sa demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au non-lieu. M. A... a quitté le territoire français le 19 mars 2023 en exécution de son obligation de quitter le territoire du 29 novembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 3 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…). ».

2. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.