Withdrawal of Appeal for Legal Residency Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision refusing them legal residency and ordering their departure from the territory, along with orders compelling the prefect to re-examine the file and issue a residence permit. The court, acting under a delegated authority, determined that the applicant, having been formally invited by letter on December 4, 2023, to expressly confirm the maintenance of their appeal, failed to do so within the prescribed one-month period; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Legal Residency Due to Failure to Confirm: The court, acting under a delegated authority, determined that the applicant, having been formally invited by letter on December 4, 2023, to expressly confirm the maintenance of their appeal, failed to do so within the prescribed one-month period; consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their request, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. A be officially noted.
This provision was applied to deem the applicant as having withdrawn their entire request because they failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-26058 du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 4 décembre 2023, dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 28 janvier 2024, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300494