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2300494 Généré par l'IA

Prefectural Order Approval Annulment Appeal Dismissed for Failure to Comply with Electronic Filing Requirements

Numéro de cause 2300494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order approving a speed circuit, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing after being formally notified to submit the required documents electronically via the designated teleservice, as mandated for unrepresented private parties, even though the initial petition was submitted by post and lacked the contested act; the court reasoned that since the litigant did not comply with the directive to rectify the submission by the deadline, the postal filing was disregarded, rendering the entire request inadmissible pursuant to procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible filings when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée, article R. 414-2 du même code; Prefectural Order Approval Annulment Appeal Dismissed for Failure to Comply with Electronic Filing Requirements: Par un courrier adressé le 3 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours, M. C a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 414-2, dans un délai de 15 jours, afin de transmettre par voie dématérialisée son mémoire réceptionné par voie postale le même jour. S'il résulte de l'instruction que M. C n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 5 avril 2023.

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union acte tardif directive autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning to justify the power to reject manifest inadmissible requests by order, which corresponds to the decision taken in Article 1.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 1er: La requête de M. C est rejetée
This is the main operative order rejecting the claim, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.
article R. 414-2 du même code
This article established the procedural requirement for filing documents electronically, which was the basis for the regularization request that was not fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the power to reject manifest inadmissible requests by order, which corresponds to the decision taken in Article 1.

article R. 414-2 du même code

This article established the procedural requirement for filing documents electronically, which was the basis for the regularization request that was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars et le 3 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de la Creuse a homologué le circuit de vitesse du Mas du Clos situé sur la commune de Saint Avit de Tardes.

Par une lettre du 3 avril 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. Par un courrier adressé le 3 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours, M. C a été invité à régulariser sa requête en application de l'article R. 414-2, dans un délai de 15 jours, afin de transmettre par voie dématérialisée son mémoire réceptionné par voie postale le même jour. S'il résulte de l'instruction que M. C n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est réputé avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 5 avril 2023.

3. La requête n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, le mémoire reçu par voie postale a été écarté des débats. Par suite, la requête de M. C enregistrée le 29 mars 2023 qui est dépourvue de l'acte attaqué, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf