Legislator Jurisprudence & Législation
2300493 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Supplementary Health Coverage Eligibility

Numéro de cause 2300493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a primary health insurance fund's decision from late the previous year refusing them the benefit of supplementary solidarity health coverage. The court ruled that under the Social Security Code, disputes concerning the eligibility for supplementary solidarity health coverage fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Supplementary Health Coverage Eligibility: The court ruled that under the Social Security Code, disputes concerning the eligibility for supplementary solidarity health coverage fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the claim as manifestly outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales couverture d'assurance-maladie prestation complémentaire créance contestée compétences exclusives prestation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entirety of the request was rejected based on the finding of jurisdictional incompetence, as mandated by the subsequent cited article.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judgment chamber to reject the requests as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the core ruling of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 25 janvier 2023, Mme C A B demande l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A B, qui tendent à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Montpellier, le 23 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 juin 2023

La greffière,

C. Arce