Legislator Jurisprudence & Législation
2300493 Généré par l'IA

Workplace Stigmatization and Procedural Non-Compliance Dismissal

Numéro de cause 2300493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review, alleging workplace stigmatization upon transfer to a new school and claiming unequal rights for permanent civil servants. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the registry to produce the administrative decision being challenged, a required procedural step for proper jurisdictional review, resulting in the outright rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Workplace Stigmatization and Procedural Non-Compliance Dismissal: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the registry to produce the administrative decision being challenged, a required procedural step for proper jurisdictional review, resulting in the outright rejection of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle de la procédure droit de pétition droits du fonctionnaire harcèlement psychologique discrimination indirecte

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection in this article itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection in this article itself.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B forme un " recours stigmatisation sur [son] lieu de travail. Excès de pouvoir ".

Il soutient qu'alors que tout s'était bien passé lorsqu'il a travaillé au collège Emile Gallé à Essey-lès-Nancy il a été l'objet de stigmatisations lorsqu'il a pris ses fonctions au collège Jules Ferry de Neuves-Maisons ; que les fonctionnaires titulaires n'ont pas tous les droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. Par courrier en date du 14 février 2023, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. B de produire une copie de la décision qu'il entendait contester. L'intéressé, qui a accusé réception de ce courrier le 16 février 2023, n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti la décision attaquée et n'a pas davantage justifié être dans l'impossibilité de la produire. Il suit de là que la requête de M. B, à défaut d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 27 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.