Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Utility Bill Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two specific utility bills issued by a local government entity and requested to be discharged from the obligation to pay those amounts, to which the entity responded primarily by challenging the administrative court's jurisdiction and subsidiarily by seeking inadmissibility and rejection of the claim, along with a request for costs. The court issued an order because the claimant subsequently filed a formal motion unequivocally and unconditionally withdrawing their entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Utility Bill Annulment Action: The court issued an order because the claimant subsequently filed a formal motion unequivocally and unconditionally withdrawing their entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of Mr. A's appeal based on the factual finding of the withdrawal.
This article grants the designated magistrate the authority to rule by order, specifically to record the withdrawal (1°) and to rule on requests only involving costs (5°).
This provision governs the rejection of the opposing party's claim for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 octobre 2023,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les factures des
2 et 5 décembre 2022 d'un montant respectif de 66,30 euros toutes taxes comprises et de 95,37 euros toutes taxes comprises émises par la communauté de communes Liffré-Cormier communauté et de le décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté conclut à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la trésorerie de Liffré qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation des factures des 2 et 5 décembre 2022 d'un montant respectif de 66,30 euros toutes taxes comprises et de 95,37 euros toutes taxes comprises émises par la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté et à le décharger de l'obligation de payer ces sommes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes de Liffré-Cormier communauté.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la trésorerie de Liffré.
Fait à Rennes, le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.