Mootness of Building Permit Expiration Claim Following Municipal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to declare expired a building permit issued in 2012 and a modification permit issued in 2019, and requested that the municipality be ordered to formally recognize the expiration and pay associated legal costs. The court determined that because the municipality subsequently issued an order on June 15, 2023, pronouncing the expiration of the permits in question, the original request for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the principal claim, and consequently rejected the counter-claim for legal costs against the original petitioner as that petitioner was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Mootness of Building Permit Expiration Claim Following Municipal Action: The court determined that because the municipality subsequently issued an order on June 15, 2023, pronouncing the expiration of the permits in question, the original request for annulment and injunction became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the principal claim, and consequently rejected the counter-claim for legal costs against the original petitioner as that petitioner was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order based on the factual evolution rendering the main request moot.
This article grants the president the power to rule by order, specifically citing the power to 'Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête' (Article R. 222-1 3°) and to rule on requests concerning costs only (Article R. 222-1 5°), which authorizes the form of the decision (Ordonnance).
Cited in Article 2, this provision was used to reject the conclusions for costs presented by the company Infinest Immobilier.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Ré a rejeté sa demande du 19 octobre 2022 tendant à la constatation de la péremption du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 juillet 2012 et 28 mars 2019 à la société Infinest Immobilier ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-de-Ré de procéder à la constatation de la péremption de ces permis dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre, solidairement, à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré et de la société Infinest Immobilier une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la société Infinest Immobilier, représentée par Me Carré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Saint-Martin-en-Ré, représentée par Me Levy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. M. B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Ré avait rejeté sa demande du 19 octobre 2022 tendant à la constatation de la péremption du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 juillet 2012 et 28 mars 2019 à la société Infinest Immobilier. Par un arrêté du 15 juin 2023, le maire de Saint-Martin-de-Ré a prononcé la péremption des permis de construire contestés. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par la société Infinest Immobilier à l'encontre de M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Infinest Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Martin-de-Ré et à la société Infinest Immobilier.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD