Hospital Sick Leave Withdrawal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a regional hospital's decision not to grant her temporary sick leave related to service, requesting reinstatement, reimbursement of a waiting day and medical expenses, recognition of an employment accident, and damages for psychosocial prejudice. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because, pursuant to procedural rules requiring express confirmation of maintained conclusions after the file's state raised doubts about the request's relevance, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline specified in the official notice sent via the electronic filing system, even though she later confirmed only part of her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Hospital Sick Leave Withdrawal Dismissal: The court issued an order granting the withdrawal of the petition because, pursuant to procedural rules requiring express confirmation of maintained conclusions after the file's state raised doubts about the request's relevance, the petitioner failed to provide the required confirmation within the one-month deadline specified in the official notice sent via the electronic filing system, even though she later confirmed only part of her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president to give note of withdrawals by order.
This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 28 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a décidé de ne pas la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au CHR de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits en lui reversant la journée de carence et en lui remboursant les frais médicaux découlant de cet accident ;
3°) de statuer sur l'imputabilité de cet accident de service ;
4°) de condamner le CHR de Metz-Thionville à lui reverser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions de travail du fait de la non-application de la réglementation ayant entrainé un préjudice psychosocial ;
5°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville les frais irrépétibles qu'elle a été ou sera amenée à exposer au cours de cette instance au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, en date du 7 septembre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8-6.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre en date du 7 septembre 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont elle a pris connaissance le 26 septembre 2023 à 16h26, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et alors même qu'elle a confirmé une partie de ses conclusions postérieurement au délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 4 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,