Legislator Jurisprudence & Législation
2300491 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2300491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal council deliberation that revoked a prior resolution authorizing the sale of a path, and requested an order compelling the mayor to complete the sale, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire request. The court, invoking the administrative justice code provision allowing presidents to rule on withdrawals by ordinance, granted the notice of withdrawal and consequently rejected the municipality's related request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court, invoking the administrative justice code provision allowing presidents to rule on withdrawals by ordinance, granted the notice of withdrawal and consequently rejected the municipality's related request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action règlement communal remboursement de frais droit à la résolution du contrat litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Neauphlette n° 2022-36 en date du 22 novembre 2022 annulant la délibération n° 2014-01-04 du 14 janvier 2014 autorisant la vente d'une sente et autorisant le maire à signer tout document concernant la vente de cette sente à Monsieur B et Madame C ;

2°) d'enjoindre au maire de procéder à la vente de cette sente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neauphlette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Neauphlette, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Neauphlette.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.