Claim Withdrawal and Cost Denial in Demolition Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order dated February 15, 2023, which mandated the complete demolition of an attached structure, and requested costs from the municipality. Subsequently, the individual formally and unequivocally withdrew the entire request. The court, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to rule by order on matters where only the acknowledgment of withdrawal or an award of costs remains at issue, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du Code de Justice Administrative, Art. R 222-1 du Code de Justice Administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Denial in Demolition Order Annulment Case: Subsequently, the individual formally and unequivocally withdrew the entire request. The court, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to rule by order on matters where only the acknowledgment of withdrawal or an award of costs remains at issue, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the President to rule by order on requests that present no further issue other than the costs provided for in Article L. 761-1, which justifies the issuance of the order following the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the Commune of Joze's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gros, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du 15 février 2023 par lequel le maire de la commune de Joze le met en demeure de démolir complètement l'appentis lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joze la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Joze, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut :
- au rejet de la requête ;
- de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Joze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Joze.
Fait à Clermont-Ferrand le 9 novembre 2023.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm