Refusal of Disabled Allowance and Mobility Card: Jurisdiction Split
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's refusal to grant both the disabled adults allowance and a mobility inclusion card with a parking endorsement. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the disabled adults allowance fall under the technical jurisdiction of the judicial courts, compelling the transfer of those specific conclusions to the competent Judicial Tribunal, while retaining jurisdiction over the claim challenging the refusal of the mobility inclusion card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Refusal of Disabled Allowance and Mobility Card: Jurisdiction Split: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the disabled adults allowance fall under the technical jurisdiction of the judicial courts, compelling the transfer of those specific conclusions to the competent Judicial Tribunal, while retaining jurisdiction over the claim challenging the refusal of the mobility inclusion card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative court to transmit the file to the competent judicial order concerning the AAH claim.
Cited to establish that disputes concerning the AAH allocation fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited to determine the competent judicial court for the AAH claim.
The operative order transmitting the file concerning the AAH claim to the Tribunal judiciaire de Créteil.
The operative order directing that the remainder of the claims (CMI) remain under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 Mme B A conteste la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visés par le 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Champigny-sur-Marne (94 500), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "
4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2300491.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2300491.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 23 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,