Applicant v. Loyalty Islands Province Salary Deduction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the deduction of 13/30ths from their June 2023 salary by their employer, the Loyalty Islands Province, due to an absence from duty, but the court rejected the request because the applicant merely asserted they could prove they worked between June 16th and 28th without providing any supporting evidence, which rendered the claim insufficiently substantiated to allow the court to assess its merits, leading to the petition being declared inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests lacking demonstrable factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Loyalty Islands Province Salary Deduction Challenge: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. A is rejected based on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, mentioned in the preceding consideration.
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly unfounded or inadmissible, which is the basis for the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A conteste la retenue de 13/30èmes effectuée sur son traitement du mois de juin 2023 par son employeur, la Province des îles Loyauté pour absence de service fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A conteste la retenue de 13/30èmes effectuée sur son traitement du mois de juin 2023 par son employeur, la Province des îles Loyauté pour absence de service fait, par une décision du 2 aout 2023 modifiée. En se bornant à soutenir qu'il peut prouver avoir effectivement travaillé pendant cette période du 16 au 28 juin 2023, sans apporter le moindre élément à l'appui, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ni de statuer sur sa requête qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
cb