Legislator Jurisprudence & Législation
2300490 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2300490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial annulment of a decision by the family allowance fund suspending their right to the active solidarity income and creating an overpayment, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating judicial proceedings, as required by law, which makes the subsequent administrative decision the only one subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale procédure en annulation épuisement des voies de recours détournement de fonds annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to exhaust the mandatory prior administrative appeal.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory prior administrative appeal that was not respected, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de 388,52 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. La requête de Mme B, par laquelle elle doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de suspendre ses droits au revenu de solidarité active et de mettre à sa charge un indu de 388,52 euros, devait obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En réponse à l'invitation du tribunal à justifier de l'exercice de ce recours préalable obligatoire, Mme B n'a produit aucun justificatif. Par suite, à défaut d'avoir été précédée d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 26 octobre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300490