Legislator Jurisprudence & Législation
2300490 Généré par l'IA

Challenge to Driving Ban Based on Foreign Permit Handling

Numéro de cause 2300490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision imposing a four-month driving ban in the national territory, arguing procedural flaws concerning the handling of their foreign driving permit, specifically that the authorities should have returned the permit or created a separate French file number. The court dismissed the request, ruling that the procedural arguments raised regarding the treatment of the applicant's foreign permit were irrelevant to the legality of the contested administrative decision or were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thereby rejecting the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Driving Ban Based on Foreign Permit Handling: The court dismissed the request, ruling that the procedural arguments raised regarding the treatment of the applicant's foreign permit were irrelevant to the legality of the contested administrative decision or were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thereby rejecting the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction de conduire ressortissants étrangers procédure d'entrée décision étrangère recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim of M. B is dismissed based on this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the arguments raised were considered irrelevant or unsupported by facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 16 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois.

Il fait valoir que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, étant titulaire d'un permis andorran, les gendarmes auraient dû lui restituer son permis et l'administration aurait dû créer un numéro de permis différent de son permis ou dossier français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Aude du 16 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. A l'appui de sa requête, il soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, étant titulaire d'un permis andorran, les gendarmes auraient dû lui restituer son permis et l'administration aurait dû créer un numéro de permis différent de son permis ou dossier français. Cependant, les moyens ainsi soulevés par le requérant, lesquels sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023

La greffière,

A. Lacaze